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La contrefaçon touche aussi le Transport Aérien

jeudi 28 juillet 2005.

L’éditorial d’Eurocockpit revient sur les alliances commerciales entre compagnies aériennes -Code Share- qui associent des compagnies qui n’appliquent pas les mêmes normes de sécurité, entretien et formation des équipages.

"Le propos serait plutôt de constater que le pays d’immatriculation l’emporte – par convention internationale – sur le pays de départ ou de destination du vol, mais aussi (et surtout) sur le pays censé garantir la qualité du produit acheté par le consommateur. La collaboration entre les compagnies étant désormais une pratique devenue courante, il n’est pas certain que le législateur soit allé aussi vite que les directions du marketing des compagnies concernées.

Ainsi, en France, aucun médicament égyptien n’est autorisé à la vente dans quelque pharmacie que ce soit. Pour quelle raison un billet d’avion égyptien serait en vente libre dans une agence de voyage française, alors qu’il est vendu avec la même absence de garantie que le serait de l’aspirine estampillé « Usines du Nil » ?

Ne parlons même pas de la garantie que pourrait apporter le vendeur du produit contrefait, puisque c’est bien de cela dont il s’agit. Vu sous cet angle, on peut même affirmer que le vendeur des billets d’avion de Charm el-Cheikh est – selon nos informations – toujours en liberté…

Dans cette logique, on est en droit de s’interroger sur les nouvelles formes d’affrètements appelés pudiquement le « code share ». On achète un produit Air France, par exemple (et il y en a beaucoup d’autres) un billet sur les vols quotidiens AF2044, AF2144, AF2744 ou AF2944, de Paris CDG à Moscou, qui est en fait un produit dérivé, ne pouvant être certifié en Europe, puisque effectué par la compagnie Aéroflot, sur un A319 immatriculé... aux Bermudes.

Une compagnie non JAA et pas prête de l’être, non FCL et encore moins prête de l’être. Bien entendu, la maintenance de l’appareil n’est pas conforme à l’EASA part 145, mais on nous certifie que tout va bien.

Vu les coûts d’exploitation russes, on se doute bien que l’opération est juteuse. Au moins pour celui qui habille la prestation de bleu blanc rouge, en lui apposant un numéro de vol commençant par « AF ». Le consommateur achète ici, et en toute bonne foi, un produit qui semble « made in France », puisque le mot « France » est même inclus dans son numéro de vol !

Mais en cas de problème, et au-delà des probables gestes commerciaux d’Air France, il se retrouvera potentiellement face à la justice russe, qui elle-même dépend de la justice du pays d’immatriculation (les Bermudes) pour ce qui est de la responsabilité de l’enquête. Une enquête dont la qualité est indispensable, on le rappelle, pour déterminer la nature des responsabilités, et donc ouvrir la voie des indemnisations."...

...
Dans ce contexte, il serait peut-être prudent de bien étudier les principes juridiques réels de ces code share, surtout quand ces accords strictement commerciaux, sans aucun fondement technique autre que quelques audits bienveillants, sont passés avec des partenaires dont on sait par avance qu’ils ne correspondent pas du tout à la norme que le passager s’attend à trouver quand il achète le produit « en bas de chez lui ». En fait, et plus simplement, le « code share » n’est – dans certains cas – qu’une technique d’affrètement hors Union Européenne qui ne dit pas son nom.

En ce sens, le vol Air France qui relie Paris à Moscou dans un avion d’Aeroflot peut être vu comme un produit contrefait, qui de plus est vendu au prix du produit original, et par celui qui donne son nom au produit original. Son prix a été calculé en intégrant le prix des normes en vigueur en France, et non celles de Russie. Un peu comme si Vuitton vendait de faux sacs Vuitton dans ses magasins, ou qu’un grand cru classé de St Émilion vendait sous la même étiquette (et au même prix !) un vin venu tout droit du Burkina-Faso.

Tout comme un billet Flash Airlines, Luxor Air et autre AMC sur Charm el-Cheikh n’est qu’une pâle imitation (en fait une contrefaçon) d’un produit charter européen, le vendeur ne pouvant ignorer qu’il a lui-même acheté le produit à un prix tel qu’il est impossible que la qualité du service soit comparable à un produit « à la norme ». Et le vendeur le sait d’autant mieux que le prix est la seule raison pouvant expliquer sa décision de retenir Flash Airlines et consorts comme fournisseurs.

La mention, en gros caractères, « Vol opéré par une compagnie non certifiée en Europe, pouvant occasionner des difficultés de recours » serait une bonne base pour que soient reconnus les véritables droits du passager.

Ce serait leur dire la vérité, tout simplement.

Une mention qui serait également un bon moyen de faire cesser cette fuite en avant catastrophique pour la qualité de l’industrie, et qui impose aux compagnies qui évoluent dans la norme JAA – et bientôt EASA – de devoir lutter contre des compagnies qui n’exploitent pas selon ces normes. N’oublions pas que chaque règlement ou norme technique trouve son fondement dans un accident meurtrier pour les passagers transportés ou les personnes survolées.

Il est temps de donner au passager une information claire, par un message qui le serait tout autant : « c’est moins cher, mais vous savez pourquoi ».

Voir en ligne : Eurocockpit.com

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