- SOMMAIRE
- PREAMBULE
- Titre 1 : DISPOSITIONS (...)
- CHAMP D’APPLICATION
- Titre 2 : EMPLOI
- Titre 3 : REMUNERATION
- Titre 4 : REGIME DU TRAVAIL
- Titre 5 : EMBAUCHE
- Titre 6 : CARRIERE
- Titre 7 : CESSATION PROVISOIRE
- Titre 8 : CESSATION DE (...)
- Titre 9 : MALADIES – PREVOYANCE
- Article 24 : SURVEILLANCE (...)
- Titre 10 : REPRESENTATION (...)
- Titre 11 : DROIT SYNDICAL
- Titre 12 : FACILITES DE (...)
- Titre 13 : REGIME DE RETRAITE
- * * *
SOMMAIRE
- Titre 1 : DISPOSITIONS GENERALES
- Article 1 : Champ d’application
- Article 2 : Règles d’application et de modification
- Article 3 : Diffusion du statut
- Titre 2 : EMPLOI
- Article 4
- Titre 3 : REMUNERATION
- Article 5
- Titre 4 : REGIME DU TRAVAIL
- Article 6
- Article 7 : Congés payés
- Titre 5 : EMBAUCHE
- Article 8 : Généralités
- Article 9 : Conditions d’admission
- Article 10 : Devoirs des personnels
- Titre 6 : CARRIERE
- Article 11 : Titularisation
- Article 12 : Avancement
- Article 13 : Promotion
- Article 14 : Commissions paritaires
- Article 15 : Mutation
- Titre 7 : CESSATION PROVISOIRE DE SERVICE
- Article 16 : Accomplissement du service national
- Article 17 : Congé sans solde, disponibilité
- Article 18 : Détachement
- Article 19 : Convention de mutation groupe
- Titre 8 : CESSATION DE SERVICE
- Article 20 : Motifs de cessation de service
- Article 21 : Démission
- Article 22 : Licenciement
- Article 23 : Limite d’âge
- Titre 9 : MALADIES - PREVOYANCE
- Article 24 ; Surveillance médicale
- Titre 10 : REPRESENTATION DU PERSONNEL
- Article 25 : Généralités
- Article 26 : Représentation du personnel au conseil d’administration
de la Compagnie
- Titre 11 : DROIT SYNDICAL
- Article 27 : Reconnaissance du droit syndical
- Titre 12 : FACILITES DE TRANSPORT
- Article 28
- Titre Titre 13 : REGIME DE RETRAITE
- Article 29 : Régime de retraite du Personnel au Sol
- Article 30 : Régime de retraite du Personnel Navigant

PREAMBULE
Le présent Statut du personnel de la Compagnie nationale Air France est établi en application du Titre IV du Livre III du Code de l’Aviation Civile.
Toutes les dispositions qu’il contient ont été approuvées le 30 septembre 1994 et le 19 mars 1997 par le ministre de l’Equipement du Transport et du Tourisme, et le ministre du Budget, conformément à l’article R 342-13 du Titre IV du Livre III du Code de l’Aviation Civile pris en application de la loi du 16 juin 1948.
Ce présent Statut définit les conditions d’emploi et de travail des personnels dans le cadre des missions de service public assumées par la Compagnie nationale Air France.
Les personnels de la Compagnie dans les territoires d’outre mer de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie française sont régis par un statut spécifique à chacun de ces territoires, complété par un règlement du personnel conforme à la législation applicable dans ces territoires.
Titre 1 : DISPOSITIONS GENERALES
La liberté d’opinion est garantie aux personnels. Aucune distinction ne peut être faite entre les intéressés en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique.
CHAMP D’APPLICATION
Article 1 :
Les dispositions du présent statut s’appliquent à tous les membres, citoyens français ou ressortissants d’un pays membre de l’Union Européenne, du personnel de la Compagnie recrutés en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer et affectés à une fonction entrant dans le cadre des emplois énumérés dans les règlements du personnel à l’exclusion :
- du personnel de direction,
- du personnel détaché à la Compagnie ou mis à sa disposition,
- du personnel recruté sous contrat, soit pour assurer des fonctions n’entrant pas dans le cadre des emplois statutaires, soit pour une durée déterminée,
- des attachés de fonction,
- des attachés de direction.
Il peut être étendu, individuellement, sous les mêmes réserves que ci-dessus, aux membres, citoyens français ou ressortissants d’un pays membre de l’Union Européenne, du personnel de la Compagnie, recrutés hors métropole et départements d’outre mer.
Article 1.2. :
Le présent statut s’applique également aux salariés dont le contrat de travail est transféré à la Compagnie nationale Air France par application de l’article L. 122-12 du code de travail, notamment à la suite d’une location gérance, dans les conditions suivantes :
- Les dispositions du statut sont applicables dès le jour du transfert des contrats de travail, nonobstant le dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code du travail, aux salariés relevant des mêmes catégories de personnel que celles régies par le statut,
- Toutefois, les dispositions des conventions et accords collectifs applicables à cette date à ces personnels qui contribuent à compléter le statut et à en déterminer les modalités d’application dans les limites qu’il fixe, au sens du dernier alinéa de l’article L. 134-1 du code du travail, leur demeurent applicables dans les conditions prévues à l’article L. 132-8.

Article 2 : RÈGLES D’APPLICATION ET DE MODIFICATION
Les modalités d’application du présent statut font l’objet de règlements annexes. Ces règlements sont soumis au Conseil d’Administration après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont communiqués à l’autorité de tutelle.
Toutes modifications du Statut ou de ses règlements d’application sont soumises, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel, au Conseil d’Administration et à
l’autorité de tutelle.
Des accords d’entreprise et d’établissements peuvent préciser les modalités d’application du statut et de ses règlements ou les compléter, conformément aux dispositions légales.
Article 3 : DIFFUSION DU STATUT
Un exemplaire du statut est tenu dans chaque établissement à la disposition des salariés.
Chaque salarié statutaire reçoit un exemplaire du statut et des règlements qui lui sont applicables ainsi que de leurs éventuelles modifications.

Titre 2 : EMPLOI
Article 4 :
(Si vous voulez plus d’infos, cliquez pour lire le RPS-1)
Les personnels occupent des emplois définis en fonction des besoins de la Compagnie.
Ces emplois sont classés en plusieurs groupes et/ou niveaux, différenciés par la nature de leur contribution au fonctionnement de l’entreprise.
Les règles de progression individuelle sont précisées dans les règlements spécifiques au personnel au sol, au personnel navigant commercial et au personnel navigant technique.
Titre 3 : REMUNERATION
(Si vous voulez plus d’infos, cliquez pour lire le RPS 3)
Article 5
La rémunération est composée d’un traitement mensuel fixe complété, le cas échéant, par des éléments permanents ou variables, définis par les règlements annexes.
Pour les personnels définis dans les règlements spécifiques, et selon les modalités d’application précisées par ces textes, une majoration de rémunération est attribuée en tenant compte de leur ancienneté.
Le paiement des traitements est effectué à terme échu, en principe au lieu d’affectation de l’intéressé.

Titre 4 : REGIME DU TRAVAIL
(Si vous voulez plus d’infos, cliquez pour lire le RPS 2)
Article 6
La Compagnie exerçant une activité soumise à des conditions particulières de sécurité, de régularité et de continuité, les personnels peuvent être appelés à effectuer leur service la
nuit, le dimanche ou les jours fériés.
Ils doivent assurer les permanences et effectuer les heures supplémentaires qui leur sont éventuellement prescrites pour la bonne exécution du service dans les conditions fixées par
la législation en vigueur.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou considérée comme équivalente sont rémunérées et/ou compensées dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Leurs modalités de décompte (semaine ou cycle ; mois ou autre durée) sont précisées dans les règlements d’application.
Article 7 : CONGES PAYES
- 1° Congé principal
Tout salarié justifiant d’un mois ou de 4 semaines au moins de travail effectif à la Compagnie a droit à un congé pour chaque exercice compté du 1er janvier au 31 décembre.
En raison de l’activité particulière de la Compagnie et de sa continuité indispensable, la période des congés s’étend sur l’année entière. Dans la mesure du possible, les congés sont pris pendant la période normale des congés telle que précisée dans les règlements annexes.
Les personnels peuvent toutefois, le cas échéant et, selon les modalités précisées dans ces règlements, être appelés à partir en congé aux époques de moindre activité de leur service.
Sauf particularités prévues par les règlements du personnel, la durée des congés du personnel est fixée à 5 semaines. Les modalités de décompte des congés et des congés spéciaux en jours ouvrés ou en jours calendrier sont précisées dans les règlements d’application.
- 2° Congés exceptionnels d’ordre familial
Des congés familiaux sont accordés aux personnels pour les cas suivants :- mariage de l’intéressé : 6 jours
- mariage d’un enfant de l’intéressé : 2 jours
- naissance d’un enfant de l’intéressé : 3 jours
- décès du conjoint : 5 jours
- décès d’un enfant, du père ou de la mère : 2 jours
- décès d’un parent ou allié jusqu’au 2e degré : 1 jour
Les congés s’apprécient en jours ouvrés pour les personnels au sol et en jours « calendrier » pour les personnels navigant.
Ils ne sont attribués que sur justification et pour la date exacte de l’événement qui les motive ; ils ne comportent pas de délai de route, sauf cas particulier.
Les événements familiaux survenus dans la famille du conjoint donnent droit aux mêmes congés que ceux survenus dans la famille du salarié.

Titre 5 : EMBAUCHE
(Si vous voulez plus d’infos, cliquez pour lire le RPS 1)
Article 8 : GENERALITES
Toute embauche à la Compagnie est réalisée dans le respect des lois et règlements en vigueur pour un emploi déterminé suivant les modalités prévues par les règlements « Emploi ».
Les règlements du personnel fixent les durées des périodes d’essai propres à chaque emploi.
Article 9 : CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis à la Compagnie en qualité de personnel statutaire, tout candidat doit :
- 1° être âgé de 16 ans au moins sous réserve des dispositions légales ou réglementaires propres à certains emplois ;
- 2° satisfaire aux visites médicales d’aptitude à l’emploi envisagé devant un médecin du travail ou un médecin habilité par la Compagnie ;
- 3° satisfaire aux épreuves de sélection prévues.
- 4° justifier de la nationalité française ou d’un pays membre de l’Union Européenne.
- 5° fournir, préalablement à son engagement, les pièces énumérées à cet effet dans les règlements « Emploi ».
Le défaut de production ou la falsification d’une des pièces exigées à l’embauche constitue soit un motif de rejet de la demande d’admission, soit un motif de licenciement.
Article 10 : DEVOIRS DES PERSONNELS
Tout salarié de la Compagnie doit faire preuve de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion. Il doit, en outre, dans l’exercice de ses fonctions, être particulièrement attentionné et courtois à l’égard du public et s’abstenir d’émettre toute opinion défavorable ou tout renseignement nuisible à la Compagnie ou à ses personnels.
Il doit constamment tenir compte des notions de sécurité, de régularité et de service public qui caractérisent l’activité de la Compagnie et exigent de tous les membres de son personnel une attention particulière.
Sauf autorisation écrite du directeur général, il ne doit pas :
- exercer à titre professionnel une activité privée lucrative ; cette disposition ne s’applique pas à la publication d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
- posséder, non plus que son conjoint, un intérêt personnel dans une entreprise étrangère à la Compagnie mais en relations d’affaires avec elle, dans le cas où ses fonctions le mettraient à même d’exercer une influence quelconque sur la conclusion de ces affaires.
- faire paraître des publications intéressant la vie de la Compagnie, sous réserve des dispositions concernant les moyens d’exercice du droit syndical.
Il est interdit à tout salarié de recevoir des gratifications de tiers pour ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions à la Compagnie, et de se faire recommander, à quelque occasion
que ce soit.
Les règles ci-dessus sont édictées dans l’intérêt exclusif du service.
La Compagnie ne doit faire figurer aucune recommandation, sous quelque forme que ce soit, dans les dossiers des candidats ou des personnels en service. Les références, notamment professionnelles, produites avant l’entrée à la Compagnie, qui doivent répondre
aux dispositions du premier alinéa du Titre I du présent statut, ne sont pas considérées comme des recommandations.

Titre 6 : CARRIERE
(Si vous voulez plus d’infos, cliquez pour lire le RPS 1)
Article 11 : TITULARISATION
La qualité de titulaire, à laquelle sont attachées les garanties spécifiques relatives à la discipline prévues par le Règlement Intérieur, peut être attribuée à tous les personnels, en
activité ou détachés, libérés des obligations du service national actif et qui comptent une durée minimum d’ancienneté à la Compagnie, en fonction de leur conscience professionnelle et des appréciations professionnelles dont ils font l’objet.
La décision de titularisation est prononcée au choix, par le directeur général ou son représentant, dans les limites arrêtées par lui chaque année ; les procédures mises en œuvre à cet égard ainsi que le rôle des commissions paritaires sont précisées dans les règlements d’applications spécifiques.
La qualité de titulaire peut être retirée après application de la procédure disciplinaire prévue par le Règlement Intérieur. Elle ne peut être restituée que 3 ans après le retrait, dans les conditions précisées ci-dessus.
Article 12 : AVANCEMENT
L’avancement est la reconnaissance de la qualité du travail qui résulte notamment de la compétence et de l’expérience professionnelle acquises.
L’avancement se traduit par une augmentation du niveau de base de la rémunération, tel que précisé dans les règlements du personnel.
Les conditions et les procédures mises en œuvre pour l’attribution des avancements ainsi que le rôle des commissions paritaires sont définies dans les règlements d’application spécifiques.

Article 13 : PROMOTION
La promotion consiste dans le passage d’un emploi à un emploi supérieur ; le passage d’un niveau de classement à un niveau supérieur à l’intérieur d’un même emploi, dans les conditions définies dans le règlement « Emploi », applicable au personnel au sol, constitue également une promotion.
La promotion entraîne des conséquences en termes de rémunération selon les modalités précisées dans les règlements d’application.
Les conditions et les procédures mises en œuvre en matière de promotion sont définies dans les règlements d’application spécifiques.
Article 14 : COMMISSIONS PARITAIRES
Des commissions paritaires sont réunies annuellement dans le cadre des procédures relatives à la mise en œuvre des actes de carrière ; la direction présente ses décisions et les remarques formulées par les délégués du personnel sont examinées dans les conditions
précisées aux règlements « Emploi - Carrière ».
Article 15 : MUTATION
(Si vous voulez plus d’infos, cliquez pour lire le RPC2)
Une mutation est un changement d’affectation entraînant, en principe pour l’intéressé, obligation de changer sa résidence habituelle et familiale.
En règle générale, les mutations portent sur les volontaires auxquels il est fait un large appel par voie de prospection. En raison de l’activité particulière de la Compagnie tout salarié peut être muté d’« office » dans les conditions précisées par les règlements annexes.
Toutefois, cette mutation d’office ne peut être prononcée qu’après avis des délégués du personnel. Le salarié qui refuse sa mutation d’office sans raison valable est passible de licenciement.
Un salarié ne peut être muté à l’étranger ou dans les Territoires d’Outre-Mer ou entre la France métropolitaine et les Départements d’Outre-Mer que s’il satisfait aux conditions médicales fixées par la Compagnie et précisées dans les différents règlements concernés.
Cette aptitude est établie suivant le cas par un médecin du travail ou un médecin habilité de la Compagnie.
La mise éventuelle à la disposition du salarié d’un logement constitue un accessoire du contrat de travail ; toute rupture du contrat entraîne la rupture du contrat de concession entre la Compagnie et le bénéficiaire du logement.

Titre 7 : CESSATION PROVISOIRE DE SERVICE
(Si vous voulez plus d’infos, cliquez pour lire le RPS 1)
Article 16 : ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL
La position « accomplissement du service national » est celle du personnel incorporé postérieurement à son entrée à la Compagnie, soit pour accomplir le service national actif auquel il est astreint ou une période d’instruction militaire obligatoire, soit à la suite d’un ordre de rappel individuel ou de l’ordre général de mobilisation.
- a) Service national actif
Le personnel qui accomplit son service national actif n’a droit à aucune rémunération pendant la durée de ce service ; celle-ci est cependant prise en compte dans les services accomplis à la Compagnie.
A sa libération, le personnel qui se présente dans le délai d’un mois est réintégré de plein droit à la Compagnie, sous réserve de l’avis favorable d’un médecin du travail ; l’intéressé peut, le cas échéant, faire appel des conclusions de cet examen auprès de l’Inspection du travail. Le salarié est réintégré dans un emploi correspondant à son niveau de classement et de rémunération acquis au moment de son appel au service national, le temps passé au
service national étant validé au titre de l’ancienneté.
En cas de maladie ou d’incapacité temporaire, la réintégration effective de l’intéressé peut être ajournée, sur sa demande, par décision de la Compagnie et dans les conditions fixées par celle-ci.
- b) Période d’instruction militaire obligatoire et ordre de rappel individuel
Le personnel appelé à effectuer une période d’instruction militaire obligatoire ou rappelé bénéficie :- s’il a plus d’un an de services effectifs, d’une indemnité égale à la différence entre sa rémunération de référence telle que précisée dans les règlements d’application, et sa solde
militaire, cette dernière étant augmentée, le cas échéant, des avantages en nature et des allocations versées par les Pouvoirs publics ; - s’il a moins d’un an de services effectifs, d’une indemnité représentant 70 % de cette même différence s’il est chargé de famille et 30 % dans le cas contraire.
- s’il a plus d’un an de services effectifs, d’une indemnité égale à la différence entre sa rémunération de référence telle que précisée dans les règlements d’application, et sa solde
- c) Ordre général de mobilisation
En cas de mobilisation générale, il est fait application, dans l’attente ou à défaut de mesures particulières prises en accord avec l’administration de tutelle, des dispositions du paragraphe b) ci-dessus.
Le temps passé sous les drapeaux, soit en période d’instruction militaire obligatoire, soit à la suite d’un ordre de rappel individuel ou de l’ordre général de mobilisation, est pris en
compte au titre de l’ancienneté à la Compagnie et validable pour les droits à la retraite dans les conditions prévues par les régimes de retraite complémentaire.

Article 17 : CONGE SANS SOLDE, DISPONIBILITE
En dehors des cas définis par la législation en vigueur, tels que :
- congé parental d’éducation,
- congé sabbatique,
- congé pour création d’entreprise,
- congé formation,
- etc.,
les personnels peuvent demander à bénéficier de congés sans solde, ou de disponibilité, dans les cas et conditions précisés ci-après :
- 1° Disponibilité pour suivre le conjoint muté en France ou à l’étranger
- a) Cette disponibilité est accordée à tout salarié pour suivre son conjoint, lui-même salarié de la Compagnie, en cas de mutation -sauf pour convenance personnelle- de ce dernier, à l’exception des mutations internes à la région parisienne.
- b) Chaque mutation ouvre droit à cette disponibilité dont la durée est égale au temps de séjour dans le nouveau lieu d’affectation.
- c) Le salarié qui suit son conjoint bénéficie, en cas de vacance de poste correspondant à son emploi dans le lieu d’affectation du conjoint, d’une priorité d’emploi. Toutefois, cette priorité ne peut être accordée, à l’étranger, que dans la mesure où la législation locale le permet.
La période d’absence correspondante est prise en compte au titre de l’ancienneté Compagnie dans la limite de quatre ans. Au-delà et dans la limite de huit nouvelles années, la période d’absence est prise en compte pour moitié.
Ces durées doivent s’entendre comme constituant un maximum au cours d’une carrière, quel que soit le nombre de mutations.
Les validations au titre de l’ancienneté Compagnie peuvent être demandées par le salarié placé en disponibilité, sous réserve que sa réintégration à la Compagnie intervienne dans les conditions fixées ci-dessous.
-
- d) Reprise d’activité :
Sous réserve du résultat favorable de la visite médicale, la réintégration est immédiate, mais doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à partir de la date à laquelle la
demande a été formulée et dans une limite qui ne saurait excéder six mois suivant la réaffectation du conjoint au lieu d’affectation d’origine.
Le salarié qui reprend son activité bénéficie en tant que de besoin d’une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail dans son emploi.
- d) Reprise d’activité :
- 2° Disponibilité pour convenance personnelle d’une durée maximum de deux mois
- a) Tout salarié, sans condition d’ancienneté, peut demander le bénéfice de cette disponibilité, qui est accordée sous réserve des nécessités du service.
- b) La durée maximum de cette disponibilité est fixée à deux mois par année civile. Elle peut être fractionnée en trois périodes au plus au cours du même exercice, chacune d’elles ne pouvant être inférieure à une semaine.
- c) Cette disponibilité est accordée sur délégation du Directeur général par le chef de centre ou son représentant, dans les périodes qu’ils jugent les moins critiques, et en particulier en dehors de celles où des congés normaux ne peuvent être programmés (pointes d’activité).
Son attribution est subordonnée à la programmation préalable du congé annuel, qui doit être entièrement épuisé avant que ne débute cette disponibilité. L’ensemble des absences pour congés annuels et disponibilité doit être entièrement programmé dans l’exercice civil (1er janvier au 31 décembre) et le positionnement éventuel du congé principal ne peut en aucun cas entraîner paiement des majorations pour congé pris en hiver ou en basse saison.
Pendant cette disponibilité, l’ancienneté Compagnie continue de courir, la période d’absence, dans la limite maximale de deux mois, est assimilée à une période d’activité, mais elle ne génère pas de droits au sein des régimes de retraite complémentaire.
Le bénéfice des activités sociales du CCE est maintenu.
Par dérogation au RP commun n° 1, le salarié continue de bénéficier des facilités de transport (billets R).
Il est précisé, conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, qu’en cas de maladie (ou accident) survenant pendant cette disponibilité, celle-ci continue à courir jusqu’au terme initialement fixé. Si à cette date, le salarié se trouve dans l’impossibilité de reprendre son service, il est placé en congé avec solde dans les conditions prévues à l’Accord d’Entreprise - Annexe n° 2 - sauf épuisement des droits.

- 3° Congé sans solde pour l’exercice d’un mandat parlementaire ou d’un mandat syndical permanent dans un organisme extérieur à la Compagnie
- a) Un congé sans solde est accordé de droit à tout salarié titulaire soit d’un mandat parlementaire, soit d’un mandat syndical permanent dans un organisme extérieur à la Compagnie,
- b) sa durée n’est pas limitée,
- c) ce congé ne peut donner lieu à validation au titre de l’ancienneté Compagnie,
- d) à l’issue du mandat, la réintégration immédiate est de droit sous réserve du résultat favorable de la visite médicale.
- 4° Conditions générales
-
- a) Dans les cas de disponibilité et de congé sans solde traités ci-dessus, le contrat de travail est simplement suspendu ; il reprend son plein et entier effet le jour de la reprise du travail.
Durant la période de suspension, les salariés restent soumis aux devoirs définis à l’article 10 du présent Statut. Cependant, dans le cas de salarié partant en disponibilité, en congé sabbatique ou en congé pour création d’entreprise, l’autorisation d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative ne peut être refusée lorsque l’activité ne peut porter préjudice à la Compagnie.
- a) Dans les cas de disponibilité et de congé sans solde traités ci-dessus, le contrat de travail est simplement suspendu ; il reprend son plein et entier effet le jour de la reprise du travail.
-
- b) Avant et après le congé sans solde ou la mise en disponibilité, le personnel est soumis à une visite médicale devant un médecin du travail ou un médecin habilité par la Compagnie.
Les conclusions de la visite initiale sont rapprochées de celles de la visite médicale préalable à la réintégration.
La reprise effective de service ne peut intervenir que si les résultats de cet examen médical préalable sont favorables.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aucas de disponibilité pour convenance personnelle d’une durée inférieure à deux mois.
- b) Avant et après le congé sans solde ou la mise en disponibilité, le personnel est soumis à une visite médicale devant un médecin du travail ou un médecin habilité par la Compagnie.
Article 18 : DETACHEMENT
Le détachement est la position du personnel qui assure son service dans les conditions définies parle présent article, auprès d’autres sociétés ou organismes présentant pourAirFrance un intérêt direct.
- 1. Le détachement a lieu après accord de la Compagnie et de l’organisme de détachement et consultation de l’intéressé auquel toutes les conditions du détachement éventuel ont été précisées par écrit et notamment l’ensemble des modalités définies par les règlements du personnel.
Il est toujours fait appel en premier lieu aux volontaires.
Toutefois, lorsque la prospection n’a pas permis de disposer de personnels présentant les qualités et aptitudes exigées, le détachement peut être prononcé par la Compagnie dans les conditions précisées par les règlements annexes spécifiques à chaque catégorie de personnel.
- 2. Le salarié détaché est réintégré dans un emploi correspondant à son niveau de classement et de rémunération acquis précédemment, le temps passé en détachement étant validé au niveau de l’ancienneté.
- 3. Les délégués du personnel de l’ancien organisme d’affectation du personnel détaché sont habilités à présenter à la Compagnie toute demande ou observation concernant les conditions générales du détachement de l’intéressé.
Article 19 : CONVENTION DE MUTATION GROUPE
Une convention de mutation Groupe peut être proposée au salarié pour une durée indéterminée dans une entreprise du Groupe Air France ; ceci suppose l’accord de l’entreprise d’accueil sur la candidature concernée, de la Compagnie et du salarié.
Les conditions dans lesquelles peut intervenir une telle convention sont précisées par les règlements annexes pour chaque catégorie de personnel.
personnel s’exerce dans le cadre de la législation en vigueur.
Le personnel qui occupe des fonctions électives ou syndicales au sein de la Compagnie, conformément à la législation en vigueur est considéré comme étant en activité.

Titre 8 : CESSATION DE SERVICE
Article 20 : MOTIFS DECESSATION DE SERVICE
La cessation des services résulte notamment de l’un des motifs suivants :
- rupture pendant la période d’essai,
- démission,
- licenciement,
- limite d’âge,
- décès.
Article 21 : DÉMISSION
Tout salarié qui désire quitter la Compagnie doit présenter sa démission par écrit. Le salarié démissionnaire est tenu d’observer le même préavis que celui observé par la Compagnie en cas de licenciement.
Article 22 : LICENCIEMENT
Le licenciement intervient dans les cas et selon les procédures prévues par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques énoncées aux textes conventionnels et réglementaires particuliers.
En cas de licenciement pour motif économique, la Compagnie établira un plan social visant notamment au reclassement des personnels, et définira, en conformité avec les dispositions prévues par le Code du Travail, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Les personnels licenciés pour motif économique conserveront, en tout état de cause pendant un délai de 2 ans, un droit de priorité en vue de leur réembauchage éventuel à la Compagnie.
Article 23 : LIMITE D’ÂGE
L’âge de la cessation des services est fixé à 60 ans à l’exception du personnel commercial pour qui la limite est fixée à 55 ans.
Toutefois, le directeur général peut maintenir un salarié en service, sur sa demande et/ou avec son accord au-delà de cet âge, en fonction des dispositions relatives à la mise à la retraite propres au personnel au sol et au personnel navigant.

Titre 9 : MALADIES – PREVOYANCE
Article 24 : SURVEILLANCE MÉDICALE
Le personnel est tenu, dans les cas et conditions prévues par la législation en vigueur et les accords relatifs à la prévoyance, d’accepter la surveillance médicale de la Compagnie en contrepartie des avantages consentis par la Compagnie et le régime de prévoyance.
Titre 10 : REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article 25 : GÉNÉRALITÉS
La représentation du personnel d’Air France est assurée :
- au conseil d’administration de la Compagnie,
- au conseil d’administration de la Caisse de Retraite d’Air France,
- au comité central d’entreprise et aux comités d’établissement,
- aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
- par les délégués du personnel.
Le personnel est également représenté dans d’autres commissions internes à la Compagnie - commissions paritaires notamment ; la représentation syndicale est définie au titre XI ; le personnel est, par ailleurs, représenté au comité de groupe ; en outre, l’expression directe du
personnel s’exerce dans le cadre de la législation en vigueur.
Le personnel qui occupe des fonctions électives ou syndicales au sein de la Compagnie, conformément à la législation en vigueur est considéré comme étant en activité.
Article 26 : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE
Les modalités d’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de la Compagnie et les conditions d’exercice de leur mandat sont fixées par un règlement établi conformément à la législation en vigueur.

Titre 11 : DROIT SYNDICAL
Article 27 : RECONNAISSANCE DU DROIT SYNDICAL
La Compagnie nationale Air France garantit le libre exercice du droit syndical.
Tout salarié de la Compagnie a le droit d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat de son choix constitué conformément à la loi.
Aucune décision concernant un candidat ou un salarié, notamment en matière de recrutement, de conduite ou de répartition du travail, de formation, de rémunération, d’octroi d’avantages sociaux, de mutation, d’avancement, de promotion, de titularisation, de
discipline ou de licenciement ne peut dépendre de son appartenance ou non à une organisation syndicale. De même la pratique d’activités syndicales ne peut influer sur la carrière d’un salarié dont le déroulement est fonction de sa seule compétence professionnelle.
Nul moyen de pression ne peut être employé en faveur ou à l’encontre d’une ou plusieurs organisations syndicales.
Si une organisation syndicale estime que le droit syndical n’a pas été respecté, elle s’appliquera, avec la direction, à établir les faits. Toutes deux s’efforceront alors d’apporter au cas litigieux une solution équitable.
Les modalités d’exercice du droit syndical font l’objet d’un protocole d’accord.

Titre 12 : FACILITES DE TRANSPORT
Article 28
Des facilités de transport sur les lignes de la Compagnie sont accordées aux salariés et aux membres de leurs famille, dans les conditions fixées par le règlement « Facilités de transport », étant entendu que ces facilités ne peuvent en aucun cas excéder la limite des places disponibles.
Titre 13 : REGIME DE RETRAITE
Article 29 : RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL AU SOL
Les salariés sont affiliés, en fonction de leur groupe ou niveau au sein des régimes de retraite complémentaire ARRCO et/ou AGIRC, auprès des caisses Union de Prévoyance des Salariés (UPS) et Union de Prévoyance des Cadres (UPC).
Les salariés ayant cotisé au régime de retraite du personnel au sol de la Compagnie en vigueur jusqu’au 31 décembre 1992, bénéficient des dispositions fixées par le règlement du régime différentiel mises en place à compter du 1er janvier 1993.
Ce règlement du régime différentiel, approuvé par les pouvoirs publics, est partie intégrante du Statut et ne peut être modifié que dans les mêmes formes que ce dernier.
Une institution de retraite complémentaire, (CRAF) autorisée à fonctionner dans le cadre de l’article L 732-1 du code de la Sécurité Sociale en assure l’application.
Article 30 : RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT
Le personnel navigant est affilié au régime de retraite du personnel navigant défini par le Code de l’Aviation Civile (CRPNPAC).