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Lettre ouverte à la direction d’AIR FRANCE

mardi 12 mai 2020, par Bureau national Sud Aérien .


À l’attention de Mr Raquillet et Mr Tizon, respectivement directeur des relations sociales d’Air France et directeur des ressources humaines

SUD Aérien constate une dérive grave dans votre gestion du personnel depuis le début de la crise du Covid-19.
Passons les défaillances et autres manquements aux mesures sanitaires essentielles, observés et dénoncés depuis plus de deux mois...
Le gouvernement français, mené par un président financier ultra libéral, n’a eu de cesse de promulguer des lois sous forme d’ordonnances afin de satisfaire le MEDEF   dans sa volonté de détruire le code du travail, sous prétexte de crise sanitaire.
Et pourtant, cela ne vous suffit pas...
Après l’absence d’affichage des horaires collectifs de travail, l’individualisation de l’activité partielle, vous imposez à présent, la prise de congés aux salariés de l’entreprise, tout ceci de manière unilatérale.
AUCUNES DE CES MESURES n’ont été soumises aux instances représentatives du personnel, ni même présentées !!!
Vous êtes bien prompt à profiter de ces cadeaux providentiels bafouant allègrement le « dialogue social ».
Vous profitez du prolongement de la durée de l ‘activité partielle, que bien évidemment, vous « n’oubliez » pas de présenter aux instances, mais quand il s’agit de compenser la perte pécuniaire des salariés ou de la prime de pouvoir d’achat, dite Prime Macron, il n’y a plus de dialogue social...

SUD Aérien vous rappelle :

-* Concernant les horaires collectifs de travail

Article L3171-1 du Code du travail :

L’horaire collectif est mis en place sur décision de l’employeur et doit toujours faire l’objet d’un affichage.

Article D3171-2 du Code du travail :

l’horaire collectif doit être daté et signé par l’employeur ou son représentant légal ;

il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique ;
lorsque les salariés sont employés à l’extérieur, cet horaire est affiché dans l’établissement auquel ils sont attachés.
Seule l’obligation mentionnée à l’article D3172-1 du Code du travail sur le repos hebdomadaire du dimanche est remplacée par une simple obligation d’information.

Article R3173-2 du Code du travail :

Le fait de ne pas afficher l’horaire collectif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, appliquée autant de fois qu’il y a de personnes irrégulièrement employées.

-* Concernant Individualisation de l’activité partielle

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l’article 6, les mots : « titre II du livre IV » sont remplacés par les mots : « livre IV de la deuxième partie » et après le mot : « affecte », sont insérés les mots : « , dans la même mesure, » ;
2° Il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :

« Art. 10 ter.-I.-Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
« 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
« 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
« 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
« 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
« 5° Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
« II.-Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance. »

-* Concernant la pose de congés

Des congés payés imposés dans le respect d’une procédure

L’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 encadre la prise de congés imposés par l’employeur : un accord collectif de branche ou d’entreprise doit autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, à imposer la prise des congés. L’employeur ne pourra imposer les congés payés que si un accord de branche ou d’entreprise a été négocié dans l’entreprise.

SUD Aérien vous enjoint à respecter la loi et de cesser immédiatement vos violations, vos infractions, vos transgressions, vos manquements au code du travail.

Le Bureau National SUD Aérien

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http://www.sud-aerien.org/IMG/pdf/lettre_ouverte_chomage_et_conges.pdf

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