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Le Medef prêt à refonder l’architecture du droit du travail

lundi 11 mars 2002.

Le smic ou la durée légale du travail pourraient ne plus être des principes fondamentaux fixés par la loi.

Inscrit dans le cadre de la « refondation sociale » lancée par le Medef  , l’accord entre les partenaires sociaux « sur les voies et moyens de l’approfondissement de la négociation collective » nécessiterait, s’il devait être appliqué, une vaste refondation juridique.
Ce texte, signé le 16 juillet 2001 par le patronat et quatre centrales syndicales (CFDT  , FO, CGC et CFTC), se heurte, par de multiples aspects, à des remparts juridiques existants.
Le premier est la Constitution française de 1958, dont l’article 34 précise que « la loi détermine les principes fondamentaux (...) du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ». Les « matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire », ajoute l’article 37. Or, l’accord prévoit que le législateur fixe « les principes généraux », mais leurs « modalités d’application (...) seraient négociées au niveau approprié par les interlocuteurs sociaux ». C’est seulement en cas d’échec des négociations que ces modalités relèveraient de la loi ou du règlement. La Constitution devrait donc être modifiée pour intégrer ce système. Le code du travail aussi, qui ne contiendrait plus que les principes « généraux » et les « modalités d’application subsidiaires », indique le Medef  .
Cet accord soulève diverses interrogations juridiques. Les spécialistes du droit social observent par exemple un glissement dans les termes employés : on passe de « principes fondamentaux »,dans la Constitution, à « principes généraux » dans l’accord, comme si c’était la même chose, alors qu’en droit ce n’est pas le cas. « Les premiers sont exclusivement fixés par la loi, sous le contrôle du Conseil constitutionnel », souligne Antoine Lyon-Caen, professeur de droit à l’université Paris-X. Tandis que les seconds relèvent de la jurisprudence du Conseil d’Etat. La formulation de l’accord « entretient une confusion, une incertitude » sur le chantier à engager, estime Marie-Armelle Souriac, professeur de droit à l’université Paris-X.
Quels sont les principes « fondamentaux » ? Le Conseil constitutionnel a rarement eu à se prononcer sur cette question. Il l’a fait cependant sur un point crucial dans le débat actuel, celui du « principe de faveur » selon lequel on ne peut appliquer un accord d’entreprise que s’il est plus favorable pour le salarié que l’accord de branche, qui lui-même doit être plus favorable que la loi. En 1996, le Conseil a estimé qu’il s’agissait d’un principe fondamental, relevant donc de la loi. Seule une autre loi pourrait l’abolir. Est-ce le projet du Medef   ? « Le principe de faveur ne veut plus rien dire aujourd’hui sur beaucoup de sujets. Une loi devrait spécifier que tout accord est autonome, et que l’accord de niveau supérieur ne prévaut qu’en l’absence d’accord de niveau inférieur. » C’est donc un renversement complet de ce qu’on appelle la hiérarchie des normes, qui nécessiterait de réécrire notamment l’article L132-4 du code du travail.
Pour le Medef  , « l’âge minimal d’entrée au travail, la durée maximale du travail hebdomadaire, l’existence de représentants du personnel... »relèvent aussi de la loi. La durée légale du travail ? « C’est au goût de chacun. » Le smic ? « C’est discutable. »Les partenaires sociaux pourraient donc décider, par exemple, de fixer par accord sa réévaluation annuelle selon les branches, alors qu’elle relève aujourd’hui du gouvernement, auquel la loi confère ce pouvoir. Cependant, pour Antoine Lyon-Caen, « faire sauter le smic actuel serait nier l’importance de la Constitution », qui prévoit dans son préambule de 1946 le droit pour chacun d’obtenir « des moyens convenables d’existence ». « Le smic ne relève pas des partenaires sociaux car il concerne toute la société, ajoute Marie-Armelle Souriac. Si les salaires sont anarchiques, il y a un risque pour la cohésion sociale et de paupérisation d’une partie des gens que la collectivité devra bien prendre en charge. »
Le droit communautaire peut aussi constituer un frein au projet des partenaires sociaux dans la mesure où « quelles que soient les positions en France,souligne Marie-Ange Moreau, professeur de droit à l’université Aix-Marseille-III, les directives ont la primauté ». Le champ couvert est cependant mince : santé/sécurité, droit des femmes enceintes, comité d’entreprise européen...

L’accord de juillet 2001 indique également que « la transcription en droit interne des directives communautaires pourrait intervenir prioritairement par la voie conventionnelle ». Le droit communautaire prévoit effectivement cette possibilité. Cependant, la Cour de justice des communautés européennes a estimé qu’une telle transposition était valable « sous réserve, précise Marie-Ange Moreau, que l’accord touche tous les bénéficiaires prévus par la directive », en l’occurrence tous les salariés. Or, en France, un accord interprofessionnel ne couvre que les secteurs et entreprises représentés par les partenaires sociaux. Une procédure d’extension par le ministère serait donc nécessaire. Vaste chantier.
Francine Aizicovici

Voir en ligne : Le Monde

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